J.O. 107 du 8 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 mai 2007 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation


NOR : SANH0721629A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-21-2 et R. 162-21 à R. 162-26,

Arrête :


Article 1


Outre le président et le vice-président, le conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale comprend les membres suivants :

- deux représentants de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;

- un représentant de la direction de la sécurité sociale ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

- un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie désigné par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

- une personne qualifiée nommée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

La présidence du conseil est assurée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. En cas d'absence la présidence est assurée par le directeur de la sécurité sociale, vice-président, et, en l'absence de ce dernier, par le représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

En cas d'absence du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance. En cas d'absence du directeur de la sécurité sociale, un représentant supplémentaire de la direction assiste à la séance.

Les membres du conseil peuvent être assistés par toute personne compétente sur les dossiers dont il a la charge.

Article 2


Le conseil de l'hospitalisation se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an et en tant que de besoin. L'ordre du jour des séances du conseil de l'hospitalisation est fixé par son président.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.

Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le conseil élabore son règlement intérieur.

Le secrétariat du conseil est placé auprès de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Article 3


Les frais afférents aux études réalisées à l'initiative du conseil, au fonctionnement de son secrétariat et aux indemnités versées à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article 1er sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la santé et des solidarités.

Article 4


L'arrêté du 8 octobre 2004 pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil de l'hospitalisation est abrogé.

Article 5


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mai 2007.


Philippe Bas